Composition des prélèvements sociaux : 17,2 %
Les prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine et aux plus-values immobilières en France s'élèvent à un taux global de 17,2 % depuis le 1er janvier 2018. Ils se composent de trois contributions distinctes :
- CSG (Contribution sociale généralisée) : 9,2 % — cette contribution finance l'assurance maladie, les prestations familiales et le Fonds de solidarité vieillesse
- CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale) : 0,5 % — cette contribution est affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
- Prélèvement de solidarité : 7,5 % — ce prélèvement, créé par la loi de finances pour 2019, n'est pas affecté au financement de la sécurité sociale
La distinction entre ces trois composantes est fondamentale pour les non-résidents, car seule la CSG et la CRDS sont considérées comme des cotisations de sécurité sociale au sens du droit européen. Le prélèvement de solidarité, en revanche, est un prélèvement fiscal autonome qui ne relève pas du règlement européen de coordination des régimes de sécurité sociale.
Ces prélèvements s'appliquent tant aux plus-values immobilières qu'aux revenus fonciers perçus par les non-résidents possédant des biens immobiliers en France. Pour le cadre général de la plus-value immobilière, consultez notre page sur la plus-value immobilière des non-résidents.
L'arrêt De Ruyter : un tournant jurisprudentiel
L'arrêt De Ruyter (CJUE, 26 février 2015, affaire C-623/13) constitue un arrêt majeur qui a profondément modifié le traitement des prélèvements sociaux des non-résidents en France.
Les faits : M. De Ruyter, résident fiscal français de nationalité néerlandaise, était affilié au régime de sécurité sociale néerlandais (et non français) pour certains revenus. L'administration fiscale française lui avait appliqué les prélèvements sociaux (CSG, CRDS) sur ses revenus du patrimoine.
La décision : la CJUE a jugé que les prélèvements sociaux français présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004. En conséquence, ces prélèvements sont soumis au principe d'unicité de législation sociale : une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre ne peut se voir appliquer la législation sociale d'un second État membre.
Les conséquences :
- Les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'UE (autre que la France) ne pouvaient plus être soumises à la CSG et à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine de source française
- Cette jurisprudence a été étendue aux résidents de l'EEE (Islande, Norvège, Liechtenstein) et de la Suisse
- Des milliers de non-résidents ont pu demander le remboursement des prélèvements indûment perçus
Le Conseil d'État français a confirmé cette jurisprudence par ses décisions du 27 juillet 2015 (n° 334551).
La réforme de 2019 : le prélèvement de solidarité
Face aux conséquences budgétaires de l'arrêt De Ruyter et de la jurisprudence qui a suivi, le législateur français a procédé à une réforme des prélèvements sociaux par la loi de finances pour 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018).
Le dispositif : la loi a créé un nouveau prélèvement, le prélèvement de solidarité de 7,5 %, qui n'est pas affecté au financement de la sécurité sociale mais au budget général de l'État. Ce prélèvement est conçu pour ne pas entrer dans le champ d'application du règlement européen n° 883/2004.
En pratique, depuis le 1er janvier 2019 :
- Les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale de l'UE/EEE/Suisse sont exonérés de CSG (9,2 %) et de CRDS (0,5 %) mais restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %
- Les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d'un pays t