Texte de l'article 289 A du CGI

L'article 289 A du Code général des impôts dispose, dans sa rédaction en vigueur, que lorsqu'une personne établie hors de l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant fiscal établi en France.

Ce représentant s'engage à remplir les formalités incombant à la personne qu'il représente et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. Il est solidairement responsable avec son mandant du paiement de la taxe.

L'article précise également que cette obligation ne s'applique pas aux personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives européennes en la matière.

La version consolidée du texte est consultable sur Légifrance.

Historique et modifications

L'article 289 A a connu plusieurs évolutions significatives depuis sa création, reflétant les transformations du cadre fiscal européen et international.

Création et premières versions

L'obligation de représentation fiscale en matière de TVA a été introduite dans le CGI pour répondre à une préoccupation de sécurisation du recouvrement de la TVA due par les opérateurs étrangers. À l'origine, cette obligation s'imposait à toute entreprise non établie en France, quelle que soit sa nationalité ou son lieu d'établissement.

Réforme de 2010 : exemption des entreprises de l'UE

La modification la plus significative est intervenue en 2010, à la suite de la transposition du « paquet TVA » européen (directives 2008/8/CE et 2008/9/CE). La France a alors supprimé l'obligation de représentation fiscale pour les entreprises établies dans un État membre de l'UE ou de l'EEE ayant conclu une convention d'assistance mutuelle au recouvrement.

Cette réforme faisait suite à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui avait jugé que l'obligation de désigner un représentant fiscal imposée aux entreprises de l'UE constituait une entrave à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement.

Évolutions ultérieures

Depuis 2010, l'article 289 A a fait l'objet d'ajustements ponctuels, notamment pour préciser les conditions d'accréditation du représentant fiscal et renforcer les exigences en matière de garantie financière. Le dispositif a également été adapté pour tenir compte de l'évolution du commerce électronique et de l'essor des ventes à distance.

Champ d'application

Le champ d'application de l'article 289 A est délimité par plusieurs critères cumulatifs.

Personnes concernées

Sont visées par l'obligation de désignation d'un représentant fiscal les personnes établies hors de l'Union européenne qui :

  • Réalisent des livraisons de biens en France
  • Effectuent des prestations de services imposables en France
  • Réalisent des acquisitions intracommunautaires en France
  • Effectuent des importations en France
  • Sont redevables de la TVA en France à tout autre titre

Personnes exclues

Sont dispensées de cette obligation :

  • Les entreprises établies dans un État membre de l'UE (qui peuvent toutefois désigner un mandataire fiscal, sans responsabilité solidaire)
  • Les entreprises établies dans un État de l'EEE (Norvège, Islande, Liechtenstein) ayant conclu une convention d'assistance mutuelle avec la France
  • Les entreprises bénéficiant d'une dispense spécifique en vertu d'une convention fiscale bilatérale

Pour savoir si votre entreprise est concernée, consultez notre page Représentant fiscal obligatoire.

L'accréditation du représentant fiscal

L'article 289 A introduit la notion d'accréditation du représentant fiscal, qui distingue le système français des dispositifs de simple identification directe en vigueur dans d'autres pays.

L'accréditation est délivrée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et atteste que le représentant fiscal satisfait aux conditions requises pour exercer cette fonction : honorabilité, compétence professionnelle, garantie financière suffisante et absence de condamnation pour fraude fiscale.

Cette accréditation constitue un filtre de qualité qui garantit aux entreprises étrangères un interlocuteur fiable et compétent, tout en protégeant les intérêts du Trésor public. Pour en savoir plus, consultez notre page sur l'accréditation du représentant fiscal.

Responsabilité solidaire

L'une des dispositions les plus importantes de l'article 289 A est la responsabilité solidaire du représentant fiscal. Cette solidarité signifie que l'administration fiscale peut indifféremment réclamer le paiement de la TVA, des intérêts de retard et des pénalités au mandant étranger ou à son représentant fiscal, voire aux deux simultanément.

Cette responsabilité solidaire couvre :

  • Le principal de la TVA : montant de la taxe due sur les opérations réalisées en France
  • Les intérêts de retard : calculés en cas de paiement tardif (0,20 % par mois de retard)
  • Les majorations : pénalités appliquées en cas de manquement aux obligations déclaratives (10 %, 40 % ou 80 % selon la gravité)
  • Les amendes : sanctions spécifiques prévues par le Code général des impôts

Cette responsabilité solidaire justifie l'exigence d'une garantie financière pour l'obtention de l'accréditation et explique le coût relativement élevé des services de représentation fiscale.

Articulation avec le droit européen

L'article 289 A du CGI s'inscrit dans le cadre plus large du droit européen de la TVA, principalement défini par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

La directive TVA 2006/112/CE

L'article 204 de la directive TVA autorise les États membres à exiger la désignation d'un représentant fiscal par les assujettis non établis dans l'Union européenne. Toutefois, cette faculté est encadrée : elle ne peut être imposée aux assujettis établis dans un autre État membre.

Jurisprudence de la CJUE

La Cour de justice de l'Union européenne a joué un rôle déterminant dans l'évolution du dispositif français. Dans plusieurs arrêts, elle a confirmé que l'obligation de désigner un représentant fiscal imposée aux entreprises de l'UE constituait une restriction injustifiée aux libertés fondamentales du traité. C'est cette jurisprudence qui a conduit la France à exempter les entreprises de l'UE de cette obligation en 2010.

Règlement d'assistance mutuelle au recouvrement

Le règlement (UE) n° 904/2010 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la TVA et la directive 2010/24/UE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement constituent le socle juridique qui permet la dispense de représentation fiscale pour les entreprises de l'UE. Ces instruments garantissent une coopération efficace entre administrations fiscales, rendant superflue l'exigence d'un intermédiaire local.

Jurisprudence notable

Plusieurs décisions de justice ont contribué à préciser la portée et les limites de l'article 289 A du CGI.

Affaires relatives à la libre prestation de services

La CJUE a jugé, dans des affaires impliquant divers États membres, que l'obligation de désigner un représentant fiscal pour les entreprises de l'UE était contraire au droit communautaire. Ces décisions ont eu un impact direct sur la législation française et ont conduit à la réforme de 2010.

Contentieux sur la responsabilité solidaire

Le Conseil d'État et les tribunaux administratifs français ont rendu plusieurs décisions précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire du représentant fiscal. Ils ont notamment confirmé que le représentant pouvait être poursuivi directement par l'administration sans que celle-ci ait préalablement épuisé ses recours contre le mandant étranger.

Contentieux sur l'accréditation

Des litiges ont également porté sur les conditions de délivrance et de retrait de l'accréditation. La jurisprudence a confirmé que l'administration disposait d'un large pouvoir d'appréciation, tout en étant tenue de respecter les principes du contradictoire et de la motivation des décisions.

Implications pratiques pour les entreprises

L'article 289 A du CGI a des conséquences concrètes pour les entreprises étrangères réalisant des opérations en France.

Obligation d'anticipation : toute entreprise hors UE envisageant des opérations taxables en France doit anticiper la désignation d'un représentant fiscal accrédité. Cette démarche prend du temps et doit être engagée bien avant le début des opérations.

Coût de la conformité : les honoraires du représentant fiscal, combinés au coût de la garantie financière, représentent un investissement significatif. Il est toutefois bien inférieur au risque de pénalités en cas de non-conformité.

Choix stratégique : le choix du représentant fiscal est un élément stratégique de la gestion fiscale de l'entreprise en France. Un représentant compétent et réactif peut optimiser la gestion de la TVA (remboursements de crédits, déductions) tout en assurant la conformité.

Évolution du commerce électronique : avec l'essor du e-commerce transfrontalier, de nombreuses entreprises hors UE se trouvent nouvellement concernées par l'obligation de représentation fiscale. Les régimes spéciaux (guichet unique, OSS/IOSS) ne dispensent pas toujours de cette obligation, notamment pour les opérations non couvertes par ces dispositifs.

Pour une présentation du cadre spécifique à la TVA, consultez notre page Représentant fiscal TVA.

Questions fréquentes

Que prévoit l'article 289 A du CGI ?

L'article 289 A du CGI impose aux entreprises établies hors de l'Union européenne réalisant des opérations imposables à la TVA en France de désigner un représentant fiscal accrédité. Ce représentant est solidairement responsable du paiement de la TVA et des pénalités associées.

Les entreprises de l'Union européenne sont-elles concernées par l'article 289 A ?

Non, depuis la réforme de 2010, les entreprises établies dans un État membre de l'UE ou de l'EEE ayant conclu une convention d'assistance mutuelle au recouvrement ne sont plus tenues de désigner un représentant fiscal. Elles peuvent s'identifier directement à la TVA en France.

Quelle est la différence entre représentant fiscal et mandataire fiscal ?

Le représentant fiscal accrédité (article 289 A) est solidairement responsable du paiement de la TVA et est requis pour les entreprises hors UE. Le mandataire fiscal est un simple intermédiaire administratif, sans responsabilité solidaire, utilisé par les entreprises de l'UE qui choisissent de se faire assister.

Comment l'article 289 A s'articule-t-il avec le droit européen ?

L'article 289 A transpose en droit français les dispositions de la directive TVA 2006/112/CE, notamment son article 204 qui autorise les États membres à exiger un représentant fiscal pour les assujettis établis hors de l'UE. La CJUE a confirmé que cette exigence ne peut s'appliquer aux entreprises de l'UE.

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